Projet de déclaration universelle

Projet de déclaration universelle

Préambule

Considérant l’importance du respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies pour le renforcement et la protection de la paix et de la sécurité internationales, et leur rapport étroit avec le respect de tous les droits humains en toute circonstance ;

-Rappelant le rôle éminent des Etats dans l’encouragement et la protection des actions humanitaires et de bienfaisance ;

-Reconnaissant le droit et la responsabilité des personnes, associations et ligues dans l’approfondissement de l’action de bienfaisance et de secours pour atténuer les drames humains, pour éviter le recours à la violence et pour consolider le tissu social ainsi que la solidarité humaine ;

-Reconnaissant que la forme de l’action volontaire dans les domaines de bienfaisance humanitaire et de développement est l’une des priorités de la présence sociale civique contemporaine,

-Considérant le développement sans précédant dans le monde des organisations, entités et institutions agissant par l’action volontaire organisée,

-Remarquant l’absence de règles claires se rapportant aux droits et responsabilités des organismes de l’action volontaire et de leurs membres dans les domaines de la bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement ainsi que des abus dont ces organismes ont été les victimes,

-Considérant la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux  droits sociaux, économiques et culturels et le droit humanitaire internationale  conventionnel résultant tant des conventions concernant les groupes vulnérables notamment les minorités  et les traités internationaux que de la coutume internationale s’y rapportant,

– Prenant en compte les différentes décisions onusiennes sur ce sujet,

Les représentants et délégués des ONGs de l’action volontaire dans les domaines de l’action de bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement, se sont réunis à Paris, les 9 et 10 janvier 2003, et ont adopté la présente Déclaration portant sur les droits et obligations tant des organismes et membres des associations et institutions agissant par l’action volontaire dans les domaines de la bienfaisance, du travail humanitaire et du développement, réclamant son adoption en tant que Déclaration officielle par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Article 1 : Aux fins de la présente Déclaration, les termes “activités volontaires de bienfaisance” et “d’aide humanitaire” s’appliquent à toute activité d’aide, de secours, d’assistance, de solidarité, de protection et de développement en faveur d’ensembles humains ou de personnes nécessitant l’aide, notamment les victimes de catastrophes naturelles ou de crises sociales, économiques ou politiques, ainsi que des victimes de circonstances exceptionnelles ou d’atteintes aux droits humains fondamentaux qui garantissent la dignité humaine et l’intégrité physique et mentale.

Par activité volontaire on désigne le fait de vouloir faire quelque chose sans contrepartie, au bénéfice de l’autre dans les conditions suivantes :

1. – Que cette activité volontaire ne soit pas contraire à l’esprit et à la lettre du droit international et soit conforme aux lois et règlements régissant la dite activité dans le pays d’intervention ou de siège de l’organisation et de ses dépendances, tant que ces lois ne contredisent pas le droit international,

2. – que cette activité ne contrevienne pas à la sécurité et la paix internationales,

3. – que cette activité fournisse des services humanitaires ou de développement ou de préservation du milieu,

4. – que cette activité ne vise à la réalisation d’aucun bénéfice financier.

Article 2  :  La présente déclaration reconnaît et adopte les droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique et psychique, au travail, et aux libertés de conscience, de pensée, d’expression, d’association, de participation au travail associatif pacifique, aux libertés de mouvement et de déplacement, ainsi que celle de la participation aux affaires publiques, tant nationales qu’internationales, tels que ces droits et libertés sont consacrés par la Déclaration Universelle des droits de l’homme.

Article 3  :  Ces organisations ont le droit, tout en respectant pleinement les lois et règlements applicables, de décider souverainement de leurs politiques financières ainsi que de leurs programmes d’activités dans la transparence. Tant qu’elles respectent scrupuleusement les conditions énumérées à l’article premier de la présente Déclaration, il n’est pas permis de saisir ou geler leurs fonds et avoirs, ou de les déposséder de leurs propriétés ou biens légalement en leur possession.

Article 4  : Ces organisations ont le droit de constituer des dépendances et des centres, ainsi que de designer leurs représentants locaux dans les pays de leurs activités, et ce, en collaboration avec les autorités officielles qui ont le devoir de faciliter les procédures y afférentes.

Article 5  : Ces organisations ont le droit de réaliser des investissements propres afin d’assurer et d’améliorer le financement de leurs activités.

Article 6  :   Ces organisations doivent être autorisées, en franchise de tous droits tarifaires, impôts et taxes, d’importer ou d’exporter dans les pays de leurs activités les biens et produits se rapportant à la nature de leurs projets, comme les produits alimentaires, médicaments, tentes, habits, équipements et matières destinés au développement local, manufacturier, industriel ou agricole.

Article 7  :  Les organisations humanitaire et de bienfaisance ainsi que leurs membres actifs devront prendre en considération et respecter les particularités culturelles et les différents besoins des populations avec lesquelles elles rentrent en contact pour les besoins de leurs activités volontaires.

Article 8  :  Les organisations de volontariat humanitaire, de bienfaisance et de développement ne doivent pas être rendues responsables, ni supporter les conséquences de l’activité individuelle illégale prouvée contre l’un de leurs membres ou collaborateurs occasionnels qui serait commise sans la connaissance de ces organisations.

Article 9  : Ces organisations et leurs membres à titre individuel ont le droit de recourir aux juridictions locales ou étrangères au cas où ils feraient face à un comportement dommageable dans un Etat quelconque d’activité, la juridiction saisie devra tenir compte de la présente Déclaration, ainsi que du droit international de la matière.

Article 10  : Toute personne majeure a le droit de participer aux activités  humanitaires et de bienfaisance, sans pression ni interdit discriminatoire. Il va de son devoir de témoigner les violations des droits humains et droits humanitaires internationales.

Article 11  : Le membre d’une organisation humanitaire ou de bienfaisance volontaire n’est soumis, tant lorsqu’il agit individuellement ou collectivement dans le cadre de la présente Déclaration, qu’aux principes, règles et obligations qui sont légalement conformes aux conventions et traités internationaux et qui assurent le respect des droits et devoirs d’autrui, ainsi que celui de l’ordre public

Article 12  : Nul ne peut être privé du droit de s’activer dans l’action humanitaire, quelle que soit son ethnie, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, sa conviction ou son opinion, sa nationalité ou son absence, son rang social ou sa fortune, son pays ou tout autre critère discriminatoire.

Article 13 : Les membres activant volontairement dans le domaine humanitaire, de bienfaisance ou de développement ont les libertés de mouvement et de déplacement dans les pays de leurs activités, conformément aux nécessités de ces activités.

Dans leurs rapports au sein des ONGs  humanitaires et de bienfaisance, les membres et agents rémunérés ont le droit à l’égalité de traitement sans discrimination due à la nationalité, le sexe, la religion ou la couleur ou tout autre critère discriminatoire.

 Article 14  : Les Etats s’engagent à favoriser les conditions sociales, économiques et politiques, par des mesures législatives adéquates, afin de faire bénéficier les personnes et les associations de ces droits.

Article 15  : Les Etats sont responsables de la diffusion et de la promotion de la compréhension du bienfait du travail humanitaire et de bienfaisance, particulièrement dans les programmes d’éducation et d’enseignement dans tous les cycles, ainsi que dans ceux de l’information, de la culture et de la communication. Les méthodes et programmes devraient montrer l’importance de ces activités solidaires, ainsi que, par la connaissance et l’amour de l’autre, leurs effets bénéfiques sur la société.

Article 16  :  Les Etats doivent dans les limites de leurs possibilités soutenir moralement et matériellement les activités humanitaires volontaires et de bienfaisance, et faciliter aux organismes qui le désirent les opérations d’investissement susceptibles de financer leurs activités locales.

Article 17  : Chaque Etat doit protéger les organisations et les individus de l’action humanitaire de toute agression ou empêchement de faire leur travail. Il doit faire face à ces comportements conformément aux conventions et déclarations internationales s’y rapportant, y compris la décision de l’Assemblé générale n° 217/56 datée de 17/02/2002.

Article 18 :  L’accusation des organisations de volontariat humanitaire et de bienfaisance ou de leurs membres actifs d’extrémisme, de racisme, de terrorisme ou de discrimination doit être prohibée, comme doivent être interdites toutes mesures politiques ou sécuritaire, arrestation, diffamation publique, fermeture de bureaux, saisie de biens et propriétés visant ces organisations lorsque celles-ci agissent dans le cadre de l’article premier de la présente Déclaration, sauf preuve formelle et prononcée d’un jugement de culpabilité devenu définitif, rendu par un tribunal siégeant et décidant en toute équité, selon les normes internationalement admises.

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